Zones de frayères des cours d'eau du Finistère

Mis à jour le 03/06/2022
L'arrêté préfectoral 2014106-003 du 16/04/14 et ses annexes 1 et 2 délimitent les zones de frayères des cours d'eau du Finistère.

Références législatives et réglementaires

 - Code de l’environnement, Titre III – Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, Chapitre II-section II – Protection de la faune piscicole et de son habitat : article L432-3 et R 432-1 à R 432-1-5 ;

-  Arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article R. 432-1 du code de l'environnement ;

Motifs de l'arrêté

L’article L432-3 du code de l’environnement réprime la destruction des frayères ou des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Les zones sur lesquelles ce délit est susceptible d’être constaté doivent figurer dans des inventaires arrêtés par les préfets de département en application de l’article R432-1-1 du code de l’environnement.

L’élaboration des inventaires de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères (espèces de la liste 1) ou sur lesquels des phénomènes de reproduction ont été observés (espèces de la liste 2) s’est faite par une synthèse des connaissances réalisée par l’office national de l’eau et des milieux aquatiques en lien avec la fédération des associations agréés de pêche et de protection des milieux aquatiques du Finistère et en concertation avec les autres acteurs concernés du département.

Le projet d’arrêté préfectoral a été soumis à la participation du public du 10 décembre 2013 au 1er janvier 2014, ainsi qu’à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, à  la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au Président de la  la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Finistère qui ont émis des avis favorables.

La cartographie dynamique est consultable ici.